AAI Médiateur du cinéma

L'issue des médiations
Les recommandations


d'après le rapport 2005/2006
du médiateur du cinéma



A l'issue de cinq réunions de conciliations (affaires n° 1056, 1061, 1071, 1112 et 1113), le Médiateur a émis des recommandations :







Dans le premier cas, le Médiateur a recommandé à un exploitant Art et Essai de se distinguer de son concurrent en choisissant des films qui ne seraient pas en tandem et en faisant l'effort de les garder. Il a également recommandé aux distributeurs d'envisager une alternance pour les films ayant un tirage de 200 à 400 copies France sans occulter le cinéma de la commune proche.








Dans le deuxième cas (affaire 1061, Dijon) le Médiateur a émis des recommandations à destinations des décideurs nationaux et locaux des dispositifs scolaires « école et cinéma », « collège au cinéma » et « lycéens au cinéma », afin de mettre en mesure chaque exploitant de la ville qui le souhaite et s'engage à respecter le cahier des charges, de participer de façon effective aux dispositifs scolaires.


« Il y a lieu de souligner d'abord que le but artistique et éducatif des dispositifs scolaires tels « Collège au cinéma » ou « Ecole au cinéma », leur caractère de mission de service public ne sauraient avoir pour effet d'exonérer du respect du droit de la concurrence les entreprises et administrations y participant, qu'il s'agisse notamment du respect des dispositions du code du commerce ou de celles issues de l'article 92 de la loi du 29 juillet 1982. Le principe de la soumission des activités de service public au droit général de la concurrence a été affirmé par le Conseil d'Etat à plusieurs reprises. Quant aux cinémas, l'article 92 de la loi du 29 juillet 1982 a été conçu pour ces entreprises qu'elles soient subventionnées ou non.



Par ailleurs si la circonstance que les coordinateurs des dispositifs sont eux-mêmes exploitants ou employés par un exploitant n'est pas en elle-même critiquable, cette situation leur impose de veiller tout particulièrement à traiter de façon impartiale et objective les demandes d'association aux dispositifs formées par d'autres exploitants.



Il ne doit pas y avoir de « barrière à l'entrée » de ces dispositifs, de droit ou de fait, et leur fonctionnement doit être, en ce qui concerne les exploitants en mesure de répondre aux exigences des cahiers des charges, non discriminatoire.



Afin de garantir un bon fonctionnement des dispositifs au regard de ces règles et principes, il faut commencer par assurer leur transparence totale à l'égard des exploitants ainsi que la transparence des candidatures des salles à l'égard des enseignants. Ce qui se fait depuis le 5 juillet dernier est à cet égard positif.



Mais on ne peut en rester là.



La situation actuelle, qui se caractérise par le fait que des exploitants de cinéma candidats à ces dispositifs, et l'ayant fait savoir depuis plusieurs années, n'ont jamais été mis en mesure d'y être associés, ni même d'établir, par leur participation à une opération, leur aptitude à répondre aux exigences des cahiers des charges, est anormale et révèle l'existence d'un obstacle à la diffusion des œuvres cinématographiques, auprès du public concerné, de nature à fausser la concurrence entre les exploitations cinématographiques de Dijon.



Il incombe par conséquent aux services compétents de l'Education Nationale, et aux coordinateurs, de prendre les mesures propres à garantir, dès cette année scolaire, l'ouverture effective de ces dispositifs aux cinémas candidats a priori en mesure de satisfaire aux conditions des cahiers des charges (il n'est pas demandé de procéder à une extension du dispositif, ce qui relève entièrement de l'appréciation de ses organisateurs et financeurs) ».








Dans le troisième cas, le médiateur a émis des recommandations relatives à la situation concurrentielle créée par l'arrivée de la Cinémathèque française à Bercy. Il a notamment rappelé que

« la mission d'intérêt général qui incombe à la Cinémathèque française et les moyens importants que lui attribue l'Etat pour la mener à bien lui créent naturellement des devoirs vis-à-vis du public. Mais ils lui font aussi obligation, vis-à-vis de la profession et du marché, d'exercer ses activités, conformément à la jurisprudence *, dans le respect tant de la liberté du commerce et de l'industrie que du droit de la concurrence ».

*(CE, 30 mai 1930, Chambre syndicale de commerce de détail de Nevers. Source : Grands arrêts de la jurisprudence administrative 2005. Et plus récemment : CE, 31 mai 2006, ordre des avocats du barreau de Paris.)




« ...outre la programmation de la Cinémathèque française, la diffusion des films du répertoire est assurée à Paris, en grande partie et de longue date, par des entreprises privées. Celles-ci, même si elles bénéficient des dispositifs de soutien rappelés plus haut, supportent, à titre principal, les risques économiques et commerciaux qui s'attachent à l'exploitation de ces salles.


Il résulte de ce constat que la situation parisienne n'est en rien caractérisée par une carence de l'offre et de l'initiative privées qui pourrait, à elle seule, justifier une intervention, directe ou indirecte, de la puissance publique. Ce constat ne fait bien évidemment pas obstacle à ce que la Cinémathèque intervienne elle aussi, avec les particularités qui sont les siennes, dans le domaine de l'exploitation cinématographique. Mais, compte tenu précisément de sa mission de service public et de la part prépondérante des ressources publiques qu'elle perçoit pour la mener à bien, elle doit le faire tant dans le respect de la liberté du commerce et de l'industrie que des règles de la concurrence. Autrement dit, les concours publics dont elle bénéficie ne doivent pas être de nature, notamment au plan tarifaire, à fausser le jeu de la concurrence. »






Dans le quatrième cas, le médiateur a rappelé à la Mairie de Paris les principes qu'il avait réaffirmés dans l'affaire 1032 au sujet du rôle du service public dans l'organisation de projections gratuites de films en avant-premières en l'absence de carence de l'initiative privée. (cf. remarques sur l'exploitation non commerciale).






Enfin, comme les années précédentes, le règlement de situations particulières a pu être l'occasion d'apporter des réponses à des questions de portée générale.




Dans l'affaire 1071 relative au placement d'un film à Paris, le Médiateur a relevé que, dans le contexte particulier de l'encombrement des salles, le fait d'arriver à discuter aussi de la date de sortie du film avec le programmateur pouvait être utile pour les distributeurs si le programmateur en question a pour lui une importance stratégique.



(Nota bene : au moment de la rédaction de ce compte-rendu, 2 médiations sont en cours)