AAI Médiateur du cinéma

L'issue des médiations
Les demandes d'injonction


d'après le rapport 2005/2006
du médiateur du cinéma



  • 5 demandes d'injonction ont été satisfaites (affaires n° 1065, 1068, 1095, 1101 et 1135),
  • 9 ont été rejetées (affaires n°1080, 1087, 1100, 1114, 1115, 1122, 1136, 1138 et 1138 bis)



Les injonctions prononcées

Dans 5 affaires, le Médiateur a prononcé une injonction, 3 fois pour déplacement de copie et 2 fois en laissant au distributeur lui-même le choix de décider d'élargir ou non la diffusion du film en fonction de sa propre appréciation du potentiel du film. 4 de ces injonctions ont porté sur des films Art et Essai a priori porteurs.




Affaire n° 1065
(ville non précisée - un indépendant face à deux salles de circuits dans le même quartier)

Le distributeur avait placé 2 copies du film dans le quartier, l'une en face de l'autre et dans deux salles appartenant à des circuits, alors qu'il existe une variété de salles indépendantes dans ce quartier étendu susceptibles de participer à la plus large diffusion de l'œuvre. Le film avait de surcroît été demandé de longue date par un exploitant indépendant dont la programmation correspondait au profil du film.





Affaire n° 1068
(ville non précisée - un exploitant face à son concurrent, difficultés majeures d'accès aux copies de films porteurs)

L'exploitant rencontrait des difficultés majeures d'accès aux copies de films porteurs, son offre d'exploitation était meilleure que celle de son concurrent qui sortait par ailleurs un autre film porteur dans la même période.




Affaire n° 1095
[St-Etienne- déséquililbre dans la répartition des films d'auteur français porteurs (label attribué par l'exploitant concurrent au film ?]

Avait été constaté un déséquilibre dans la répartition des films d'auteur français porteurs à St Etienne en défaveur du demandeur et de ceux du distributeur en particulier ; l'offre du demandeur était équivalente à celle de son concurrent. Enfin, le label attribué par le concurrent au film ne pouvait justifier une exclusivité au profit de ses salles (nous : ?)




Affaire n° 1101
(ville non précisée - un indépendant face à deux salles de circuits dans le même quartier)

Le cinéma indépendant d'un quartier parisien couvert en majorité par des salles de circuit, demandait d'entrer dans des combinaisons de sortie à deux copies. Il rencontrait de gros problèmes d'accès aux films. Le distributeur, après avoir donné précédemment son accord de principe pour suivre ce changement, proposait pourtant une troisième copie, refusée par l'exploitant.




Affaire n° 1135
(ville non précisée - objet exact : ?)

Le distributeur n'avait placé aucun film de son créneau chez le cinéma demandeur au profit de son concurrent avec qui il entretient des relations commerciales plus régulières du fait de son poids économique. Le placement d'une deuxième VO n'était pas justifié, les conditions d'exposition étaient équivalentes.




Chaque demande d'injonction est examinée au regard de la situation particulière en cause. Les éléments pris en compte pour y répondre sont notamment les suivants :

  • Le nombre de copies placé dans la zone de chalandise considérée par rapport au plan de diffusion du distributeur dans les zones de chalandise comparables ;
  • Les placements antérieurs de films de potentiel comparable dans la zone considérée, leurs résultats ;
  • La possibilité d'élargissement du plan de diffusion du film en fonction du succès rencontré ;
  • L'adéquation de la salle au film, sa capacité à concourir à la plus large diffusion de l'œuvre, sa compétitivité par rapport aux concurrents ;
  • Le « travail d'accompagnement » réalisé par l'exploitant, atout majeur des salles Art et Essai, l'antériorité de celles-ci dans la diffusion des ouvres du réalisateur la nécessité pour ces salles d'obtenir des films porteurs, afin de pouvoir assurer l'exploitation des films « fragiles », qui trouve un fondement dans la notion de « plus large diffusion de l'ouvre conforme à l'intérêt général » (article 92 de la loi du 29 juillet 1982) ;
  • L'équilibre ou le déséquilibre dans l'accès des salles aux films notamment du distributeur en cause ;
  • Les engagements du demandeur ;
  • La priorité de l'exploitant privé par rapport à une salle aidée par la municipalité ;
  • Les tarifs pratiqués ;
  • L'aptitude du demandeur à régler les sommes dues dans des délais conformes aux usages de la profession.





Les demandes d'injonction rejetées


Les raisons des rejets ont été les suivantes :


Dans un premiers cas, le film n'était pas sous-exposé dans la ville, les délais de règlement (financiers ?) étaient trop longs au regard des usages de la profession ; le distributeur avait des doutes quant à la capacité du demandeur à tenir ses engagements et sur ce point, le médiateur avait pu constater à propos d'un film obtenu par injonction que les engagements pris par le demandeur n'avaient pas été respectés. L'évolution défavorable de ses entrées constatée par le demandeur paraissait résulter de choix de programmation, 2 films porteurs n'avaient pas été demandés.


Dans un deuxième cas, le potentiel du quartier ne justifiait pas une 3ème copie, le film était mis en place dans une salle de circuit et dans une salle indépendante permettant ainsi la complémentarité des exploitations ; la programmation du concurrent indépendant, salle unique, était particulièrement adaptée à l'exploitation du film et son déplacement lui aurait été pour plusieurs raisons préjudiciable. Le distributeur devait néanmoins proposer au demandeur un film correspondant à sa programmation dans les meilleurs délais.



Dans le troisième cas, aucun quartier de Paris ne comptait plus de 2 versions du film, aucun autre film du distributeur n'avait été distribué dans plus de 2 salles du quartier, le placement d'une 3ème copie du film n'était pas de nature à assurer sa plus large diffusion et le refus du distributeur ne révélait pas l'existence d'une situation faussant la concurrence.




Dans le quatrième cas, le placement de deux copies était justifié, les offres étaient équivalentes, la demande du concurrent était antérieure, l'exploitant avait été servi exclusivement depuis 2004 par le distributeur, y compris avec des films porteurs. Le placement d'un film chez le concurrent permettait au distributeur de rétablir des relations commerciales interrompues, le demandeur s'apprêtait à exploiter dans cette période un autre film Art et Essai porteur.




Dans le cinquième cas, l'exploitant avait été servi en alternance et le dernier film du distributeur était placé chez lui. Au vu du déséquilibre constaté sur 2 années, le distributeur n'a pas été enjoint de fournir 1 copie du film, mais de rétablir l'équilibre des placements dans un futur proche.




Dans le sixième cas, la demande portait sur l'ajout d'une 4ème copie de la même version d'un film dans un quartier parisien, aucun autre quartier ne comptait plus de 3 copies, la 3ème copie du quartier était déjà placée chez un exploitant indépendant dont les performances avaient été confirmées avec un film plus fragile du distributeur. Une rétrospective liée au réalisateur y avait déjà été organisée.




Dans le septième cas, l'alternance entre les 2 salles Art et Essai était respectée par le distributeur. Le distributeur avait fait une offre supplémentaire en proposant une 2ème copie d'un des films demandés, et 1 copie supplémentaire en VF du 2ème film. Cette offre constituait un effort significatif vers une conciliation des parties.




Dans le huitième cas, le placement de 2 copies était justifié, l'exploitant n'était pas exclu de la politique de placement du distributeur dans ce quartier et le distributeur lui faisait une proposition pour un prochain film porteur, demandé également.




Enfin dans le neuvième cas, le placement de 2 copies était justifié, l'exploitant avait été servi très récemment par le distributeur, la mise en place d'une alternance avait été constatée depuis 2006, le film Art et Essai porteur était placé au cinéma classé Art et Essai par ailleurs plus compétitif que le demandeur.